Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° CE57 (Non soutenu)

Publié le 24 février 2020 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 464‑9 est supprimé. »

Exposé sommaire :

Les cosignataires souhaitent par cet amendement mettre un terme à la procédure permettant au ministère de l'économie de transiger avec les entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Ces faibles montants sont justifiés par le fait que le dispositif est prévu pour les petites entreprises, et donc qu'on ne peut se permettre de menacer leurs existences. Or, à l'alinéa 11 du présent article, il est supprimé cette dimension locale, sans changer le montant maximal de la transaction. Ainsi, des entreprises de grande taille pourront bénéficier de transaction à l'amiable et échapper à l'autorité de la concurrence pour 150 000 euros ou moins. Ce n'est pas acceptable, cela revient à un permis de tricher.

Une question se pose aussi : quel est le lien avec ce projet de loi ? Il semble une nouvelle fois que ce texte serve de véhicule à des dispositions totalement étrangères à son objet premier.

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