Haine sur internet — Texte n° 2583

Amendement N° 109 (Non soutenu)

Publié le 20 janvier 2020 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 2583

Article 4

Supprimer les alinéas 22 à 26.

Exposé sommaire :

Les alinéas 22 à 26, compte tenu de la nouvelle mission confiée au CSA, transfèrent à cette autorité le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatives au blocage et au déréférencement administratifs de sites terroristes ou pédopornographiques, qui relève aujourd’hui de la compétence d’une personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le présent amendement vise à supprimer ce transfert de compétence afin de permettre un double contrôle par le CSA et par la CNIL.

L’extension du champ de compétence du CSA dans le cadre du contrôle de la procédure de signalement de contenus illicites ne doit pas conduire à la réduction du champ de compétence de la CNIL dans le cadre du contrôle de la légalité des blocages administratifs de sites.

Le contrôle de la CNIL, dans le cadre de sa mission de préservation des libertés individuelles, apparaît indispensable et complète celui du CSA. Il permet d’éviter toute mesure qui serait disproportionnée ou abusive. La loi soumet ainsi le dispositif au contrôle d’une personnalité qualifiée désignée par la CNIL en son sein. La personnalité qualifiée vérifie le bien-fondé des demandes de retrait de contenus et de blocage formulées par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Pour ce faire, des moyens techniques dédiés, permettant d’accéder aux sites bloqués ou aux contenus de services de communication au public en ligne sont mis à sa disposition. Des personnels de la CNIL l’assistent dans l’exercice de sa mission. En cas d’irrégularité, cette personnalité peut recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et, à défaut de suivi de cette recommandation, saisir la juridiction administrative compétente en référé ou sur requête.

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