Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 11942 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 498 11941 25258 )

Publié le 18 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin.

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I. – Après la deuxième occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« le Parlement ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« le Parlement ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un décret »

les mots :

« le Parlement ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Exposé sommaire :

L’article 9 prévoit que la valeur d’acquisition des points et de la valeur de service seront déterminées par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Il précise que la délibération du Conseil d’administration - aussi bien pour les taux définis de manière transitoire jusqu’en 2044, que pour les taux après 2045 - fasse l’objet d’une approbation par décret. Par ailleurs, en l’absence de délibération, ou dans le cas où cette délibération ne serait pas approuvée par le Gouvernement, il est prévu qu’un décret détermine ces taux.

Le présent amendement afin de préserver les droits du pouvoir législatif vise à ce que la délibération soit approuvée par le Parlement, ou qu’en l’absence de délibération, la détermination de ces valeurs revienne au Parlement

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