Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE21967 (Irrecevable)

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à pallier un carence délibérée que vient introduire le projet de loi s’agissant des chômeurs non indemnisés.

Hormis pour les personnes qui touchent l’allocation de solidarité spécifique (ASS) les périodes de chômage non indemnisé ne sont pas prises en compte dans le projet de loi actuel dans l’attribution de points au titre de la solidarité nationale. Ceci est contraire au droit actuel et à l’article 351‑3 du code de la sécurité sociale. En effet, dans le droit actuel, la première période de chômage non indemnisé est prise en compte dans la limite d’un an et demi (6 trimestres). 5 ans peuvent être validés pour un chômeur de 55 ans qui a cotisé pendant au moins 20 ans s’il n’est pas à nouveau assuré à un régime de retraite de base.

Rien de tels ne figure dans le projet de loi actuel et le renvoi à un décret ne permet pas d’apprécier les intentions de l’exécutif.

Le présent amendement vise à pallier cette carence - qui conduirait à une perte notable de droits pour les assurés les plus en difficulté - en permettant que les périodes de chômage non indemnisé fassent l’objet de l’attribution de points au titre de la solidarité nationale.

Le présent projet de loi instaure une règle d’or financière imposant à la gouvernance d’assurer l’équilibre financier du régime. Ainsi, l’ajustement opéré au sein du régime par le présent amendement n’est créateur d’aucune charge publique.

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