Urgence face à l'épidémie de covid-19 — Texte n° 2764

Amendement N° 66 (Rejeté)

Publié le 21 mars 2020 par : Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Le fait pour un employeur de placer un salarié en activité partielle mais de l’inciter dans le même temps à exercer une activité dans l’entreprise est puni par la déchéance du droit à se prévaloir de l’allocation prévue au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail et, le cas échéant, au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre de sa demande d’activité partielle.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à sanctionner l’employeur qui prétendrait au cumul du bénéfice de l’activité partielle et de la continuité de l’activité à l’égard des salariés placés sous ce dispositif.

La crise sanitaire à laquelle notre pays est confronté a justifié l’aménagement du dispositif d’activité partielle. Les mesures de contrôle permettant d’éviter les fraudes disparaissent, alors que la réalité de ces fraudes est en voie d’appropriation. C’est ainsi que l’avis du CSE peut ne plus être un préalable, que les délais de réponse des services de l’État sont réduits au moment même où leur capacité est fragilisée.

Dans ce contexte, il apparaît essentiel d’adapter le contrôle social du dispositif d’activité partielle. Dès lors que, pour améliorer la rapidité de l’application de ce dispositif, le contrôle en amont est affaibli, il est nécessaire de renforcer le contrôle en aval, et d’instaurer une sanction pour prévenir les tentations de fraude, ou à défaut les sanctionner.

Cet amendement a pour finalité de préserver deux intérêts :

- L’intérêt des salariés, lesquels peuvent subir des pressions pour maintenir une activité professionnelle alors même qu’ils vont bénéficier d’une indemnité inférieure à leur rémunération habituelle ;

- L’intérêt des contribuables, lesquels financeraient une perte d’activité factice.

La sanction prévue est celle de la perte pour l’employeur du droit à bénéficier de l’allocation perçue au titre de l’activité partielle et, le cas échéant, le remboursement des sommes indument perçues.

Cette sanction porte sur l’ensemble du droit, peu importe l’étendue de la fraude constatée.

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