Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3382C (Adopté)

(3 amendements identiques : 3277C 3311C 3506C )

Publié le 13 novembre 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises agricoles qui obtiennent la certification « haute valeur environnementale » (HVE) de niveau 3.

Alors que le principe d’un crédit d’impôt accordé aux exploitations agricoles HVE a été acté par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, ce dispositif n’apparait pourtant pas à ce stade dans le PLF 2021. Le dispositif proposé dans le cadre de cet amendement sera d’un montant de 2 500 euros.

Initié par des pionniers avant d’être promu par les pouvoirs publics, l’agroécologie signe une nouvelle alliance entre l’agriculture, la nature et les citoyens. La réussite de cette alliance dépend de multiples facteurs : une relève générationnelle, une recherche accrue, une nouvelle PAC... Un des leviers les plus puissants est à notre sens l’émergence de la norme Haute Valeur Environnementale (HVE). Créée il y a 10 ans lors du Grenelle de l’Environnement, cette norme publique n’a été jusqu’alors expérimentée que dans quelques secteurs sensibles. Un changement d’échelle serait une révolution positive pour 3 raisons majeures :

1° Un besoin de clarté

Nous assistons à une multitude d’initiatives de transformateurs et de de distributeurs créant chacun des signes de qualité plus nature les uns que les autres. Cette réponse dispersée ne donne pas une assurance solide, ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs.

Dans une démocratie moderne, il est capital que la norme ne dépende pas du marché ou de l’opinion, elle doit être publique afin de réconcilier éthique et libre entreprise.

2° Un besoin d’innovation

La norme HVE a toutes les qualités pour libérer l’initiative territoriale et collective : son cahier des charges privilégie l’obligation de résultats aux prescriptions normatives, l’agronomie « intégrée » aux solutions de réparation fragmentées. Son plaidoyer à l’échelle européenne serait un beau combat à l’heure de réformer la PAC : imaginons - à terme - la force d’une HVE étendue à l’Union et se substituant à la complexité des mesures agro-environnementales !

3° Un nouveau paysage

La reconquête du marché intérieur comme le choix de penser l’économie de la prévention en matière de santé et d’environnement dessine une nouvelle France agricole à l’horizon 2030 : un 1/3 des surfaces en agriculture biologique et un 1/3 en HVE offriraient à côté du conventionnel des réponses à la hauteur des marchés émergents et résoudraient en amont l’essentiel des questions écologiques.

Au côté des signes de qualités « produits », la démarche HVE doit être à notre sens une marque « territoriale » venant reconnaître et encourager les bonnes pratiques d’élevage herbivore, de polyculture-élevage, des grandes cultures aux rotations longues (incluant la production de protéines végétales et permettant la maîtrise phytosanitaire) ou encore du verger du futur.

Le déploiement de cette norme, soutenue par la puissance publique, peut devenir la base d’une stratégie de protection de l’eau et des sols, une clé d’accès à la RHD ou l’objet d’un contrat au sein d’une collectivité locale ou d’une filière. A ces conditions, la HVE peut contribuer à faire de notre pays le leader de l’agroécologie en Europe et devenir un instrument de la reconquête de toutes les valeurs ajoutées.

La crise sanitaire et son confinement corollaire démontrent la nécessité d’accélérer la transition agroécologique.

Cet amendement permet également de rappeler la nécessité de réformer les mentions AB et HVE pour une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et de la dimension sociale.

Ces deux référentiels participent de façon complémentaire à la transition agricole et alimentaire en offrant un langage commun aux citoyens et à l'ensemble des acteurs des filières agro-alimentaires. Ils nous affranchissent de la dépendance aux seules allégations commerciales des puissances privées et sont les instruments indispensables aux politiques publiques territoriales, nationales et de la future Politique Agricole et Alimentaire Commune que nous appelons de nos vœux. Ce caractère stratégique nous oblige à nous assurer qu'ils reflètent fidèlement l'intention de leurs concepteurs et répondent aux défis du temps présent. Or ce n'est plus le cas. Nous observons à titre d'exemple une croissance de la production AB qui s'accommode de transport d'intrants organiques sur des distances insensées, de modes d'élevage industrialisés ou encore de serres chauffées.

Par ailleurs, sur le plan social, nous importons des aliments produits dans des conditions de travail indignes, des marges indécentes sont captées par certains distributeurs tandis qu'une part des conversions sont le fait d'entreprises qui s'accaparent le foncier au mépris de l'esprit des lois foncières. Il y a urgence car ces pratiques émergentes peuvent devenir exponentielles, guidées par le seul appât du gain d'un marché pourtant né d'un idéal de partage et de respect du vivant. Hors contrôle, elles risquent de dénaturer la réalité de l'AB et la promesse de la HVE. L'inclusion de mesures du bilan carbone sur l'ensemble du système d'exploitation et du cycle de vie des aliments est désormais indispensable pour la crédibilité des allégations environnementales. Des critères sociaux de commerce équitable et de pratiques permettant le renouvellement des générations doivent également être explorés au nom du juste partage de la valeur ajoutée et de la dimension humaine indissociable de la conversion écologique.

La certification AB dans son niveau d’exigence, et dans une logique de simplification et sous réserve d’ajustements réglementaires, doit être considérée comme satisfaisant l‘ensemble des critères de HVE niveau 3. Cette reconnaissance de facto doit lui permettre de bénéficier des mêmes avantages.

Pour promouvoir cette agriculture nouvelle, qui contribue à un rétablissement de notre souveraineté et qui préserve l’environnement tout en apportant à chacune et chacun les aliments de la meilleure des qualités pour notre santé, les députés Socialistes et apparentés proposent le déploiement de la norme HVE 3 par un crédit d’impôt HVE 3. Le crédit d’impôt constitue en effet une solution pour surmonter le verrou financier que représente le coût de la certification la première année.

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