Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 99 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 250 )

Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Bazin, M. Nury, M. Abad, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, Mme Ramassamy, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Viala.

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I. – Après le tableau du deuxième alinéa 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre peuvent fixer un montant plafond de la base minimum déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du présent 1, pour les redevables exerçant leur activité professionnelle à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année, à l'exception des redevables visés par l'allègement de base minimum de cotisation foncière des entreprises prévu, à compter de 2019, par la loi n° du de finances pour 2018. Ce montant plafond est au moins égal à la moitié de la base minimum fixée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre pour chacune des tranches de chiffre d'affaires. »

II. – Par dérogation à l'article 1639 Abis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2018 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de maintenir la réduction de 50 %, ou plus, de la base minimum de cotisation foncière des entreprises pour les entrepreneurs exerçant leur activité à temps partiel ou moins de 9 mois dans l'année pour les collectivités l'ayant adopté avant le 1er janvier 2014 et ayant fait l'objet d'un changement de périmètre intercommunal ou d'une création de commune nouvelle.

En effet, à la suite des multiples réformes de la cotisation minimum entre 2010 et 2014, la réduction de 50 % de la cotisation minimum de CFE aux entrepreneurs exerçant leur activité à temps partiel ou moins de 9 mois dans l'année n'a pas été reconduite. Néanmoins, elle est restée applicable pour les collectivités l'ayant adopté avant le 1er janvier 2014.

Or, avec les changements de périmètres intercommunaux ou les créations de communes nouvelles, certaines collectivités ayant adopté ce mécanisme avant 2014 ne peuvent plus le maintenir.

Dès lors, il existe une inégalité entre les collectivités locales sur la possibilité d'appliquer cette réduction de 50 % de la base minimum de CFE. Les intercommunalités concernées par les nouveaux périmètres n'ont pas la possibilité de maintenir le niveau de fiscalité constaté avant leur regroupement.

C'est pourquoi, il est proposé de réintroduire ce dispositif afin de donner le choix à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa date de création, de l'appliquer ou non.

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