Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1587 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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L’article L. 1233‑33 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans le délai prévu à l’article L. 1233‑30, le comité social et économique peut exercer un droit d’opposition sous la forme d’une délibération écrite lorsque :
« 1° Le projet de licenciement collectif pour motif économique risque de porter atteinte à l’objectif de préservation de l’environnement.
« 2° Le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions alternatives afin de sauvegarder l’emploi ;
« 3° Le projet de licenciement collectif pour motif économique risque de porter atteinte aux intérêts stratégiques d’une filière économique sur le territoire national ;
« L’adoption de la délibération à la majorité des membres entraîne la suspension de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
« Suite à l’adoption de la délibération, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour modifier son projet en prenant en compte les propositions des représentants du personnel. À l’issue de ce délai, le nouveau projet de l’employeur est soumis à l’avis du comité social et économique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conférer de nouveaux pouvoirs aux salariés et à leurs représentants en cas de projet de licenciement collectif. Trop souvent, la procédure de consultation du CSE en cas de plan de sauvegarde de l’emploi se limite à une obligation formelle, ne permettant pas aux salariés de contester le projet de leur employeur alors même que cette décision peut affecter tout un bassin d’emploi ou nuire aux intérêts économiques nationaux ou aux enjeux environnementaux.

Le présent amendement prévoit donc que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les représentants du personnel disposent d’un droit de veto suspensif sur le projet de licenciement collectif pour motif économique engagé par l’employeur. Ce droit d’opposition, qui prend la forme d’une délibération écrite votée à la majorité des membres, pourrait s’exercer dans trois cas : l’atteinte à l’environnement, l’insuffisance de prise en compte des avis et propositions alternatives du CSE, l’atteinte aux intérêts stratégiques d’une filière économique.

L’exercice de ce droit d’opposition entraine la suspension de la procédure de licenciement collectif et l’obligation pour l’employeur de modifier son projet pour tenir compte des propositions des représentants du personnel.

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