Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3898

Amendement N° AS51 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 8 bis, supprimé lors de l’examen en 1ère lecture au Sénat, afin de permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire.

Tout comme le maire de la commune et le président du département dans lesquels est implanté l’établissement, il serait utile que les parlementaires puissent également siéger au sein de cette instance qui joue un rôle important dans la définition de la stratégie de l’établissement.

Cet amendement propose que 2 parlementaires puissent siéger au conseil de surveillance d’un établissement public de santé :

  • Le député de la circonscription électorale sur laquelle est implantée l’établissement
  • Un sénateur élu dans le département sur lequel est implanté l’établissement

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