Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 700 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 31

I. – L’article 2-23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « à cet effet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Le sixième alinéa est supprimé.

II. – L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Elle agrée, en application de critères objectifs définis par son règlement général et après examen du rapport de la Cour des comptes rendu en application de l’article L111-9 du Code des juridictions financières, les associations visées par l’article 2-23 du code de procédure pénale »

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « préalablement agréées », sont insérés les mots : « à cet effet ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

La confiance dans les institutions judiciaires passe également par la confiance que portent nos concitoyens dans les mécanismes de déclenchement de l’action pénale. En la matière, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a innové en permettant à des associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption d’exercer les droits d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne un certain nombre d’infractions énumérées par l’article 2-23 du code de procédure pénale, sous réserve d’un agrément dont les modalités de délivrance sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Or, le cadre juridique actuel d’agrément de ces associations, institué par le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile, confie au ministre de la Justice l’intégralité de la procédure. L’actualité récente a cependant montré que le gouvernement pouvait être placé en difficulté lorsque le ministre, saisi du renouvellement d’un agrément, était lui-même visé par une procédure portée par l’association demandeuse. Le mécanisme du déport au profit du Premier ministre ne permet pas de créer le climat de confiance et l’absence d’apparence de conflit d’intérêt qui devrait présider à cette procédure. Plusieurs organisations civiles, et notamment l’Observatoire de l’éthique publique, ont souligné les difficultés éthiques et politiques en lien avec cette situation.

L’évolution législative envisagée permet donc de dégager le gouvernement de toute apparence de conflit d’intérêt en confiant la procédure à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Cette dernière est particulièrement indiquée pour délivrer cet agrément, d’autant qu’elle agrée déjà, selon une procédure semblable, des associations similaires afin de leur permettre de la saisir de violations d’obligations des articles 1er, 2, 4, 11 et 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

L’évolution législative envisagée permet donc de dégager le gouvernement de toute apparence de conflit d’intérêt en confiant la procédure à la HATVP. Cette dernière est particulièrement indiquée pour délivrer cet agrément, d’autant qu’elle agrée déjà, selon une procédure semblable, des associations similaires afin de leur permettre de la saisir de violations d’obligations des articles 1er, 2, 4, 11 et 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Confier l'agrément de quelques associations à la HATVP ne soulève aucune difficulté juridique, le dispositif n'étant pas concerné par la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la délégation de pouvoirs règlementaires par le Premier ministre. Celle-ci ne porte en effet que sur l'attribution de pouvoirs règlementaires aux autorités administratives indépendantes (AAI), et prévoit en tout état de cause qu'il est possible d'attribuer un pouvoir règlementaire à des AAI, sous réserve d'homologation par le gouvernement (décision CSA 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi relative à la communication ; la décision 96-386 DC du 23 juillet 1996, Loi sur l la règlementation des télécommunications).

Or, l'amendement proposé implique de confier un pouvoir de décision individuelle à une AAI, et non un pouvoir règlementaire général. L'action en justice ne constitue pas un pouvoir régalien ; il appartient au contraire à chaque citoyen. Le pouvoir d'agrément des AAI, à l'instar des agréments délivrés par l'AMF aux entreprises pour accéder aux marchés, constituent bien un pouvoir de décision individuelle qui n'a pas besoin d'homologation gouvernementale, et ne pose aucun problème de constitutionnalité.

Par ailleurs, afin de renforcer le contrôle sur la transparence financière de ces associations, le rapport établi par la Cour des Comptes doit être systématiquement examiné avant la procédure d’agréement.

Ce rapport, que fonde sur l’article L111-9 du Code des juridictions financières, permet déjà de contrôler les comptes d’associations recevant des dons publics.

L’entrée en vigueur de l’article différée au 1er janvier 2022 permet de prendre les dispositions nécessaires à la modification dudit règlement intérieur et de sa publication au JORF, avant les prochaines demandes de renouvellements des agréments des associations concernées.

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