Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 417

Amendement N° 12 (Non soutenu)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Zumkeller, M. Ledoux, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Descamps, M. Meyer Habib, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Benoit.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 142‑6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.
« Lorsque le titulaire n'a pas mis en œuvre la faculté prévue au même premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l'intervention de la décision de l'autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de l'autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la situation juridique des demandes de prolongation des permis exclusifs déposées par les exploitants d'hydrocarbures restées en souffrance depuis plusieurs années en raison de retards significatifs d'instruction de la part des services compétents de l'État.

En l'absence de dispositions législatives spécifiques, la prolongation d'un permis exclusif de recherches prend effet à la date d'expiration de la précédente période de validité. Or, en pratique, du fait de ces retards d'instruction, cette règle a souvent eu pour conséquence l'intervention de la décision d'octroi de la prolongation plusieurs années après la date d'expiration de la précédente période de validité du permis, et peu de temps avant l'expiration de la prolongation octroyée.

Les titulaires des permis confrontés à l'incertitude pesant sur le sort de leur demande se trouvaient dans l'impossibilité de solliciter des autorisations pour de nouveaux travaux ou étaient contraints d'interrompre leurs programmes de travaux et leurs engagements financiers pendant les quelques mois de validité restants. Les prolongations octroyées dans ces conditions ont été ainsi le plus souvent dénuées de tout intérêt.

Le nouvel article L. 111‑8 du code minier introduit par le présent article premier en son alinéa 15 autorisant la prolongation des permis exclusifs de recherches lorsqu'elle répond aux conditions posées aux articles L. 142‑1 et L. 142‑2, la situation des demandes de prolongation en souffrance depuis plusieurs années devrait maintenant être clarifiée et les prolongations devraient être octroyées lorsqu'elles sont de droit ou se justifient par des circonstances exceptionnelles.

Cet amendement prévoit donc que, lors de l'octroi de prolongations de permis exclusifs pour lesquelles des demandes ont été déposées il y a plusieurs années, leur durée sera calculée à compter de l'entrée en vigueur de la décision de prolongation.

L'amendement réserve toutefois le cas des permis exclusifs pour lesquels, mettant en œuvre la faculté prévue par l'actuel article L. 142‑6 du code minier, le titulaire du permis a réalisé des travaux de recherches avant l'intervention de la décision lui octroyant la prolongation.

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