État au service d'une société de confiance — Texte n° 424

Amendement N° CSCONF423 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSCONF819 )

Publié le 15 janvier 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le phénomène de multiplication des lois de simplification aboutit paradoxalement à rendre plus difficiles la connaissance et la bonne application des règles. L'objectif poursuivi par cet article est d'introduire dans le code de l'environnement et dans le code forestier un droit à l'information pour la personne mise en cause au stade de l'enquête, en lui permettant de connaître la nature et la date de l'infraction qui a été relevée à son encontre. Or, Une infraction environnementale est un comportement attentatoire à l'environnement, prohibé par des textes légaux ou réglementaires qui le soumettent à des sanctions pénales. Ces infractions environnementales peuvent être des contraventions ou des délits. Selon l'article 121‑3 du Code pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre sauf à ce qu'une loi spéciale en dispose autrement (à l'instar de ce qui existe notamment dans le code rural, pour les infractions relatives à la protection des végétaux et à la santé publique). Le droit français implique que suite au procès-verbal dressé, le Procureur décide de la suite donnée à l'infraction dont il est informé : poursuivre ou non l'auteur de l'infraction environnementale. Le plaignant pourra être informé soit du classement sans suites de la plainte, soit des poursuites.

Cet article, en systématisant la transmission directe du procès-verbal à l'intéressé aurait pour incidence d'entraver les investigations en matière d'enquête de police, notamment liées au trafics de déchets, d'espèces protégées, etc. Une fois les acteurs « informés » de leurs « erreurs » malencontreuses, l'administration pourrait abandonner toute poursuite. Notre simplification du droit de l'environnement est la suivante : pas d'exceptions ni dérogations, des exigences fortes et la défense des lanceurs d'alerte. Toute 'atteinte à l'environnement doit être sanctionnée. Il faut donner les moyens aux agents de police environnementale de mener des enquêtes de flagrance, et non pas tendre comme vous le faites vers la généralisation d'un droit à l'erreur environnementale. Nous demandons donc la suppression de cet article.

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