Reconnaissance comme maladies professionnelles des pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel — Texte n° 516

Amendement N° AS7 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : M. Juanico, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Victory.

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L'article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Le médecin du travail et les personnels de santé infirmiers concourant aux services de santé au travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir l'indépendance des infirmiers en santé au travail et s'inscrit dans la même logique que l'amendement examiné conjointement.

L'indépendance du médecin du travail dans l'exercice de son activité est un élément essentiel de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale et repris par l'article L. 4623‑8 du code du travail : «dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ».

Depuis 2002, le médecin du travail évolue au sein du service de santé au travail interentreprises, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qu'il est chargé d'animer et de coordonner.

Toutefois, les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, collaborateur médecin et infirmier qui participent sous l'autorité du médecin du travail au suivi des travailleurs, ne bénéficient pas de la même protection que ce dernier. Rien dans la dernière réforme législative des services de santé au travail de 2011 ou dans les décrets d'application n'est venu garantir l'indépendance professionnelle des infirmiers du travail : ils restent recrutés par les entreprises et mis à disposition des médecins du travail.

L'article L. 4624‑1 du code du travail prévoit désormais que « tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622‑2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623‑1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. »

Les articles R. 4624‑10 et suivants du même code confient dorénavant aux membres de cette équipe disciplinaire la visite d'information et de prévention, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et la constitution du dossier médical.

Ces professionnels de santé vont ainsi être amenés à devoir signaler des cas de souffrance au travail comme des cas d'épuisement professionnel, sans que leur statut les protège, compromettant l'exercice impartial des missions confiées par le législateur.

Aussi un statut de salarié protégé garantissant l'indépendance de l'exercice au sein de l'entreprise pour les les personnels concourant aux services de santé au travail nous semble nécessaire.

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