Défense du droit de propriété — Texte n° 652

Amendement N° 8 (Sort indéfini)

Publié le 18 juin 2018 par : M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :

« L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

Ces alinéas proposent d’élargir les dispositions de l’article L. 226‑4 du code pénal à l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, et étend la procédure d’expulsion dérogatoire prévue à cet article non plus aux seuls « domiciles », mais aussi aux cas « d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier », c’est-à-dire à tous types de biens immobiliers, y compris à ceux vides ou inutilisés.

Il convient d’abord de rappeler que le droit encadre déjà largement les cas d’occupation sans titre d’un bien immobilier, contrairement à ce que suppose cette proposition de loi. Le principe est celui de l’obtention d’une décision de justice (art. L. 411‑1 du code de procédure civile d’exécution), mais une procédure en référé existe, permettant au propriétaire d’un lieu occupé de saisir le juge de toute urgence, celui-ci disposant déjà des pouvoirs nécessaires en vue d’ordonner l’expulsion rapide des occupants.

Toute extension de la notion de « domicile », y compris celle proposée en commission (amendement n°CE1 visant à remplacer la mention du domicile par celle de « lieu destiné à l’habitation ») va à l’encontre de l’intention du législateur de 2007, qui avait spécifiquement choisi la référence au domicile afin d’exclure les logements occupés seulement occasionnellement.

Cette disposition ne nous parait donc pas nécessaire, voire contre-productive. Il est essentiel de rappeler que, contrairement aux faits divers marginaux mis en avant dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, la majorité des squats sont établis dans des locaux vides et non utilisés depuis longtemps. Le caractère opportuniste de ces débats permet de passer outre un véritable débat de fond sur l’état du mal-logement en France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.