Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS956 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS858 )

Publié le 29 mai 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps pleins.

Outre une mesure en faveur des salariés précaires, il s'agit surtout d'agir concrètement pour l'égalité professionnelle. En effet, les salariés travaillant à temps partiels, qui sont à 80 % des femmes, sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime de fin de contrat.

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