Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1267 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL777 )

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons de supprimer les limitations du droit d’amendement que le gouvernement veut mettre en place, à savoir ici spécifiquement l’irrecevabilité d’un amendement pour lien indirect avec le texte à amender.

Pour prouver le caractère profondément antidémocratique de cette mesure, nous allons démontrer que la Ve République se distingue déjà des autres démocraties de par le caractère excessif de l’emprise du gouvernement sur l’initiative parlementaire, que le gouvernement vient donc renforcer de manière inconsidérée.

Que les régimes soient parlementaires ou présidentiels, voire des monarchies parlementaires, il n’existe dans les exemples ci-dessous (principalement des pays européens comparables), issus de nos recherches documentaires, aucune limitation au droit d’initiative et d’amendement des membres du Parlement telles que les règles de recevabilité de la Constitution de la Vème République que ce projet de loi propose de durcir.

En Allemagne, régime parlementaire, il n’y a ainsi pas de limitation au droit de proposition législative et au droit d’amendement dans la Constitution, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de cas d’irrecevabilité SAUF quelques exceptions précisées dans le Règlement intérieur du Bundestag : pour la vérification de l’exactitude linguistique et de la compréhensibilité ((Article 80 A) ET sur certains textes spécifiques (traités internationaux) (Article 82) (https ://www.bundestag.de/blob/189760/8bf91792f5b01372eeea272d0344d969/reglement-data.pdf).

Aux États-Unis, pourtant régime présidentiel, il n’y a pas de limite au droit d’amendement des parlementaires posée dans la Constitution. Pour la Chambre des représentants, c’est un organe parlementaire, le « Rules Committee » (ou « Commission du règlement », en place depuis 1789 et composée de membres de la Chambre des Représentants), qui est chargée de définir, de manière ad hoc pour chaque texte les conditions et limites de débat et d’amendement (c’est-à-dire soit amendements illimités (« open rule »), soit amendements sélectionnés par la Commission (« structured rule »), soit aucun amendement sauf exception (« closed rule ») (https ://rules.house.gov/about). Contrairement à la Constitution française, l’exécutif n’a donc pas son mot à dire quant à la recevabilité ou non des initiatives des membres du Parlement.

Au Royaume-Uni, pourtant monarchie parlementaire, pays de droit coutumier plus que de droit écrit, de même, il n’existe pas de limite juridique (seulement procédurale) au dépôt de propositions et d’amendements, contrairement à ce qu’avait sous-entendu le Président de Rugy (https ://www.la-croix.com/France/Politique/Le-droit-damendement-remis-cause-2018‑03‑12‑1200920146) le mécanisme proposé par le présent projet de loi n’est en aucun cas similaire à ce qui existe à la Chambre des communes (c’est le Président de la Commission saisie qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire de choisir les amendements qui seront inscrits à l’ordre du jour des discussions de la Commissionhttps ://www.senat.fr/senatsdumonde/royaumeuni.html). Une nouvelle fois, sans aucune intervention, comme en France, du pouvoir exécutif.

En Italie, pourtant régime parlementaire, il n’y a pas de limite au droit de proposition et d’amendement des parlementaires posée dans la Constitution, ou dans les Règles de procédure de la Chambre des députés (voir notamment règle 81 par exemplehttp ://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf).

En Espagne, pourtant monarchie parlementaire, il n’y a pas de limite au droit de proposition et d’amendement des parlementaires sauf une exception, à savoir la seule mention dans la Constitution visant à limiter l’initiative parlementaire en ce quiconcerne les délégations législatives en vigueur accordées au Gouvernement (article 84https ://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionFRANCES.pdf).

En Belgique, pourtant monarchie parlementaire, il n’y a pas de limite au droit de proposition et d’amendement des parlementaires (article 76 de la Constitution, et notamment article 90 du règlement de la Chambre des députés :http ://www.senate.be/doc/const_fr.html ;https ://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf).

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