Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2201 (Tombe)

Publié le 8 juillet 2018 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, après la deuxième occurrence du mot : « de » est inséré le mot : « prétendue ».

Exposé sommaire :

Il est important de rappeler symboliquement et intellectuellement, par tous les moyens possibles, qu'il n'existe pas de races biologiques entre les êtres humains. Cet engagement qui prend au cours de cette mandature celle de la suppression de la notion de race de la Constitution doit cependant ne pas aboutir à une perte de garantie constitutionnelle.

Or l'entrée dans le paysage constitutionnel français de la notion de race, au sortir de la seconde guerre mondiale, marque l'engagement républicain à lutter contre les idéologies et les politiques racialistes et racistes. L'entrée de cette notion dans la Constitution en 1958 est de nouveau une distanciation des thèses proposant de séparer les humains en différentes races biologiques afin de justifier une certaine organisation de l'espace politique et public.

C'est sur cet article 1, et sur cet article 1 uniquement qu'est garanti au niveau la protection contre les discriminations raciales, discrimination interdite assurant, si celle-ci est avérée, une inconstitutionnalité automatique de la Constitution.

L'alinéa 1 du Préambule du 27 Octobre 1946 ne garantit en aucun cas un principe d'égalité mais fonde, dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le principe de dignité humaine qui sanctionne les traitements inhumains et dégradants.

Le rapport du 24 avril 2013 n°989 du député Alfred Marie-Jeanne considère d'ailleurs que le maintien de la notion de race dans le Préambule de 1946 ne pose aucun problème puisqu'il ne serait maintenue que comme “vestige historique”. Il n'y attache aucune valeur normative.

Il ne s'agit pas du même type de protection constitutionnelle. Du point de vue symbolique, s'il y a une indignité à traiter de manière différente des êtres humains du fait de la croyance- avouée ou inavouée, explicite ou implicite- à une hiérarchie entre les races, c'est pour la seule et unique raison que cette hiérarchie est condamnable en soi et que nous savons que tout être humain en vaut un autre. L'indignité découle de l'égalité entre les êtres humains, non l'inverse.

Du point de vue juridique, uniquement rattacher au principe de dignité de la personne humaine, le Conseil Constitutionnel ne serait amené à contrôler que la question du type de traitement que cette discrimination engendre et non à examiner uniquement s'il y a traitement discriminant.

Lorsque le Conseil Constitutionnel contrôle aujourd'hui une disposition législative au regard du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, il utilise d'ailleurs comme norme de référence non pas l'alinéa 1 du Préambule de 1946 mais l'alinéa 3 du Préambule de 1946 proclamant l'égalité Femme-Homme en conjonction avec l'article 1 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.

Ainsi supprimer la notion de race de la Constitution sans rien lui substituer c'est rabaisser la garantie constitutionnelle effective en matière de discrimination raciale.

Afin de ne pas, pour symboliquement marquer notre antiracisme, abaisser les moyens juridique de la lutte contre le racisme, nous proposons par cet amendement de reprendre la formulation adoptée par le Code Pénal français.

Cette nomination marque avec précision et sans ambiguïté l'aspect erroné des théories racialistes, tout en maintenant une protection contre les discriminations qui sont le résultat de cette histoire douloureuse et violente.

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