Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 572 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes
« Art. L. 558. – I. – L 'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l'aviation civile, une commission de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l'aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.
« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.
« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome.
« V. – Cette commission comprend :
« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;
« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;
« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire.
« VI. – Elle est présidée par le représentant de l'État.
« VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. – En conséquence, l'article L. 571‑13 du même code est abrogé.

Exposé sommaire :

L'actuel article L. 571‑13 du code de l'environnement a mis en place des commissions consultatives de l'environnement. Ces CCE rendent des avis sur les seules nuisances sonores liées à l'exploitation aéroportuaire.

Cet amendement vise à améliorer le pouvoir et le rôle des Commissions Consultatives de l'Environnement en élargissent les compétences des CCE à toutes les sources de pollution liées à l'activité aéroportuaire.

Cela nécessite la création d'un nouveau chapitre dédié spécifiquement à la prévention de la pollution liée aux aérodromes, dans le livre V traitant de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, qui crée des commissions de l'environnement pouvant voter et décider de mesures ayant force obligatoire.

Dès lors, l'article L. 571‑3 instituant les CCE n'a plus lieu d'exister d'où sa suppression.

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