Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 49 (Rejeté)

(1 amendement identique : 258 )

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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À la fin de l'alinéa 16, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».

Exposé sommaire :

Le présent article procède à des modifications des obligations déclaratives pesant sur les plateformes en ligne.

En premier lieu, il fusionne au sein de l'article 242 bis du code général des impôts trois obligations déclaratives :

Ces obligations s'appliquent à toutes les plateformes, qu'elles soient domiciliées en France ou non. Ces obligations entraînent des sanctions possibles :

Le plafond de cette amende forfaitaire, certes en hausse par rapport au droit existant, n'est pas suffisamment dissuasif et ne sera pas de nature à garantir l'effectivité des dispositions prévues par le présent article. En effet, bon nombre de ces opérateurs en ligne disposent aujourd'hui d'une surface financière conséquente, sans commune proportion avec le niveau du plafond de l'amende prévue. Dès lors, nous proposons de le doubler, en le fixant à 100 000 euros.

Rappelons, à toutes fins utiles, qu'il s'agit d'un plafond et non d'un plancher...

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