Mesures d'urgence contre la désertification médicale — Texte n° 1612

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Ramadier, M. Aubert, M. Abad, M. Reda, Mme Levy, M. Brun, M. Sermier, M. Cattin, Mme Ramassamy, M. Deflesselles, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Gaultier, M. Thiériot.

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Texte de loi N° 1612

Article 2 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 1434‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution des crédits de ce fonds vise principalement à constituer des territoires « innovation santé », notamment au regard des liens développés avec les établissements de santé et leurs plateaux techniques, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des besoins de formation des professionnels de santé à ces nouvelles technologies ou de l'organisation de la permanence des soins, dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434‑4. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter l'appropriation par les médecins de toute génération des nouvelles technologies de l'information et de la communication relative à la santé, en proposant d'adjoindre à l'aide au financement de l'acquisition desdites technologies, un volet « formation », qui permettrait au fond d'intervention régional (FIR) de participer au financement de la formation des médecins aux nouvelles technologies de l'information et de la communication relative à la santé, telle que la télémédecine.

Ce volet « formation » s'inscrirait dans la philosophie de la mise en œuvre de la « recertification périodique », telle que préconisée par le rapport du Pr Uzan remis au ministre de la santé en novembre dernier, et qui vise à assurer aux médecins une formation continue (« tout au long de leur carrière »), en vue de maintenir un niveau de compétences et de connaissances essentiels à la qualité des soins prodigués aux patients.

Cette démarche serait enfin conforme aux objectifs assignés aux crédits alloués au FIR, tels que définis à l'article L. 1435‑8 du code de la santé publique, axe 2 (volet « qualité ») : « organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ».

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