Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2053 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou en cas de décès de l’un des membres du couple. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« et, s’agissant du couple, y compris en cas de décès de l’un d’eux. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de consolider le dispositif prévu aux articles 1 et 16 sur le sort des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

Il est ainsi proposé que chaque année, au moment où le couple est consulté sur le point de savoir s’il maintient son projet parental, que le couple soit également interrogé sur la question du devenir des embryons en cas de décès de l’un d’eux, et puisse consentir à ce que l’embryon soit donné à l’accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l’un des membres du couple, ce sera la volonté du couple exprimée en amont qui qui devra être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il sera alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il sera mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple.

Les députés communistes considèrent cette solution d’une plus juste mesure, puisqu’elle permet d’éviter au membre survivant d’avoir l’entière responsabilité en matière de décision sur le sort de l’embryon.

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