Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 23969 (Rejeté)

Sous-amendements associés : 41956 41959 41960 41963 41964 41967 41968 41971 41972 41975 41976 42086 42284 42299 42302 42303 42305

Publié le 17 février 2020 par : M. Vallaud, Mme Rabault, M. Juanico, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Après l’alinéa 1 insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 111‑1, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. – La Nation garantit que les réformes relatives aux retraites ne conduisent pas à une régression des droits des assurés.
« Ces réformes prennent en considération, dans un esprit de justice sociale, les spécificités des métiers, de leur pénibilité et de l’espérance de vie des assurés concernés.
« Elles assurent, à ce titre, le maintien des droits acquis pour les sapeurs-pompiers. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparenté » vise à poser un principe général de non régression applicable aux réformes des retraites.

S'il est loisible au législateur de modifier le système existant du système des retraites, il est essentiel de garantir aux assurés le respect de leur sécurité matérielle.

C'est en raison de la pénibilité de certains métiers qu'ont été accordés des droits spécifiques afin d'assurer une compensation aux personnes concernées. Tel est le cas des sapeurs pompiers.

Il s'agit, ni plus ni moins que de garantir le respect de l'alinéa 11 du Préambule de 1946 en vertu duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »

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