Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 38 rectifié (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 8 ter A (consulter les débats)

L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application dans les conditions prévues par les articles 15‑3 et 15‑3‑1 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés est suggéré par l'association France Nature environnement.

Il vise à permettre directement aux victimes d’adresser une plainte aux fonctionnaires et agents de l'administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de les recueillir.

Il s'agit d'une mesure de simplification tant pour le bureau d’ordres du parquet que pour les victimes en regroupant leurs plaintes dans une seule procédure. Les victimes identifiées souvent oubliées à l’issue de l’enquête pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives aux poursuites ou aux poursuites pour demander réparation. L'objectif est d'améliorer ainsi l’accès à la justice pénale et on le simplifie en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.

Amendement de coordination (avec un amendement ayant le même objet déposé à l'article 8 bis B).

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