Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Sous-Amendement N° 571 à l'amendement N° 444 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2020 par : Mme Braun-Pivet, M. Mendes, M. Pont, Mme Guerel, M. Terlier, Mme Avia, Mme Zannier, Mme Dubost, M. Questel, M. Houbron, M. Vuilletet, M. Eliaou, M. Mis, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, M. Matras, M. Fauvergue, Mme Vichnievsky, M. Barrot, Mme Abadie, M. Gauvain, M. Rebeyrotte, Mme Kamowski, Mme Abba, M. Paris, Mme Dubré-Chirat.

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Texte de loi N° 2915

Après l'article 1er septies (consulter les débats)

I. - A l’alinéa 1, supprimer les références :

« des 1° et 2° ».

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux références :

« aux 1° et 2° de »,

le mot :

« à ».

Exposé sommaire :

L’amendement n° 444 du Gouvernement inscrit dans la loi la possibilité qu’il était envisagé de donner par ordonnance aux procureurs de la République de procéder à une réorientation des procédures engagées avant la publication de la loi et susceptibles d’être audiencées à une date postérieure. Il exclut toutefois le classement sans suite.

Ce sous-amendement offre aux procureurs, dans le cadre de la réorientation des procédures, la faculté d’utiliser l’ensemble des voies mises à leur disposition. Il fait suite aux auditions menées par la commission des Lois sur la situation de la Justice dans le contexte épidémiologique lié au Covid-19, notamment celle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

L’exclusion de la faculté de décider un classement sans suite serait préjudiciable à l’objectif recherché, à savoir la reprise d’activité des juridictions, menacées d’embolie, dans des conditions normales, tout en veillant à l’intérêt des victimes et au respect des droits de la défense. Il est indispensable de faire confiance aux magistrats : le Parquet, qui au demeurant a toujours la possibilité de demander l’abandon des charges à l’audience, doit pouvoir décider de l’opportunité des poursuites, ce qu’il fait ordinairement sur la base de critères tels que le profil de l’accusé, la gravité des faits et l’absence de victime. L’audiencement des affaires doit être recherché en priorité pour celles qui présentent de réels enjeux, qui font apparaître la nécessité d’un débat ou lorsque le demandeur souhaite paraître devant un juge.

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