Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 322 (Retiré)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Aubert, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cattin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 225‑10‑3 .– La période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter est limitée à dix jours pour un pupille de moins de trois ans, sauf exception justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Exposé sommaire :

La période de mise en relation est importante afin de permettre à l’enfant et aux adoptants de faire connaissance et de s’habituer les uns aux autres.

Néanmoins, il convient de la limiter pour les bébés et les jeunes enfants, leur intérêt supérieur recommandant qu’ils puissent au plus vite vivre dans leur nouvelle famille.

De surcroît, lorsque l’adoption concerne un bébé ou un jeune enfant porteur d’une maladie ou d’un handicap, la famille adoptive qui aura pu être trouvée pour cet enfant ne résidera pas nécessairement dans le département, et pourra même résider dans un département très éloigné. L’absence de durée de la période de mise en relation pourrait impliquer des contraintes trop lourdes de déplacement pour les familles (surtout si elles ont déjà des enfants)..

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