Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3887

Amendement N° 240 (Rejeté)

Publié le 14 février 2021 par : M. Lecoq, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3887

Article 9 (consulter les débats)

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition de ladite commission d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Elle doit être composée d’au moins deux parlementaires de chaque chambre du Parlement, dont au moins un parlementaire de l’opposition de chaque chambre. Un collège pour les organisation non gouvernementales, un collège pour les organisations de la société civile dont au moins un représentant sera issu des pays bénéficiaires, et un collège des collectivités territoriales sont instaurés au sein de cette commission.
« La parité femme-homme doit être respectée pour la composition de cette commission. »

Exposé sommaire :

La composition d’une commission ne relève pas du domaine de la loi, mais il n’est pas possible de laisser à l’exécutif l’entière responsabilité de sa composition. Cet amendement vise donc à la fois à préciser autant que faire se peut sa composition, tout en exigeant la parité, ce qui semble important au vu des objectifs fixés par cette loi même.

Cet amendement vise à préciser cette composition pour veiller à ce que la commission comprenne deux députés et deux représentants d’ONG, dont au moins une issue d’un pays bénéficiaire de l’aide française. L’implication de la société civile française et des pays partenaires de son aide est essentielle pour permettre une plus grande transparence, une meilleure appropriation, et donc une mise en œuvre efficace, de notre politique de développement.

De plus, la mention spécifique de la présence de députés est nécessaire, car, à défaut de leur inscription dans la loi, ils ne pourront être nommés par décret en vertu de l’article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. En effet, cette disposition prévoit qu’à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation.

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