Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 66 (Rejeté)

Publié le 14 mars 2021 par : Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 3971

Article 2 septies (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121‑2‑3. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.

« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.
« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.
« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 septies tel qu’adopté au Sénat en première lecture à l’initiative du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Il vise à autoriser les médecins de ville à prescrire le traitement post exposition (TPE) au VIH et la prophylaxie pré et post-exposition (PrEP) au VIH, ainsi qu’aux pharmaciens de délivrer ces traitements sans ordonnance.

Concernant la PrEP, sa prescription, initialement réservée aux médecins hospitaliers expérimentés, a été élargie en juin 2016 aux médecins des CeGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic). Depuis le 1er mars 2017, le traitement peut être renouvelé par tout médecin, en ville ou à l’hôpital, dans le cadre du suivi trimestriel obligatoire.

Aucun obstacle ne semble donc aujourd'hui justifier d’empêcher les médecins de ville d’initier la prescription de ces deux traitements.

Ce faisant, cet amendement en facilitera la diffusion et contribuera ainsi au renforcement de la prévention contre le VIH.

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