Élection des représentants au parlement européen — Texte n° 609

Amendement N° 85 (Rejeté)

Publié le 12 février 2018 par : Mme Untermaier, Mme Bareigts, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Pueyo, M. Jérôme Lambert, M. Faure, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Victory.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19‑1. – I. – Pour l'application de l'article L. 52‑11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52‑11‑1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement réécrit l'article 3 en coordination avec l'amendement n° 81 qui crée deux circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine.

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