Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 722 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I. – Le chapitre VIInonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VIInonies
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis KI.- I. - Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n'est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l'assiette mentionnée au II qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la taxe est versé au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Le présent article est applicable au 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend un article de la proposition de loi défendue par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat, visant à encadrer l'activité des plateformes de locations pour de courtes durées.

Il permet d'agir contre l'évasion fiscale opérée par ces plateformes en s'appuyant sur l'instauration d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Cet amendement prévoit donc la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation. Le montant de cette taxe est fixé à 2 % des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l'objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre afin d'encourager la construction de logements abordables. Il s'agit symboliquement de faire contribuer à l'effort de construction les plateformes dont l'activité a trop longtemps induit le changement de destination de logements d'habitation en logements touristiques, participant ainsi à la crise du logement.

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