Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 222 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Juvin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, Mme Valentin, M. Viry, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Thiériot, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Forissier.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 6

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le début de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302‑5 est ainsi rédigé : « Restent assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements occupés... (le reste sans changement) » ;

2° L’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑6. – Les départements, les communes et les chambres de commerce et d’industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d’habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

« Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l’État dans le département. » ;

3° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 443‑7 est ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, selon leurs capacités contributives appliquées dans le cadre de la fixation du loyer prévu aux articles L. 442‑1 et suivants. »

Exposé sommaire :

Le paiement du loyer étant le premier poste de dépenses contraintes des Français, cet amendement a pour objet de favoriser l’accession à la propriété dans le parc HLM afin de diminuer sur le long terme la charge du loyer pour les ménages.

La vente de logements sociaux aux locataires qui les occupent est une idée ancienne, initiée par le Général de Gaulle, dès la loi du 10 juillet 1965.

Aujourd’hui, les organismes HLM (offices et sociétés anonymes) qui possèdent environ 4,7 millions de logements mènent une politique de vente contreproductive. En principe, la politique de vente des bailleurs sociaux fait l’objet d’un objectif à atteindre que fixe la convention d’utilité sociale de chaque organisme et doit, selon la loi, faire l’objet d’une délibération annuelle.

L’objectif de 1 % mis en place sous le quinquennat précédent prévoyait la cession d’un logement social sur cent du parc HLM ce qui représente environ quarante mille logements chaque année. Mais on en est très loin en pratique. Pourtant cet objectif était et demeure primordial.

Il permet aux ménages les plus modestes d’accéder à la propriété. L’accession sociale à la propriété permet à ces ménages de devenir propriétaire de logements en bon état à des prix maitrisés, souvent de 20 % à 30 % inférieurs aux prix du marché, le tout à l’aide d’offres de financement personnalisées. Il faut permettre aux Français de devenir propriétaires et permettre d’augmenter leur pouvoir d’achat.

La vente de logements sociaux aux locataires permet en outre au bailleur social de financer de nouvelles opérations de construction et de réhabilitation de logements sociaux plutôt que de solliciter l’État pour cela.

Ainsi, cet amendement propose de tirer les leçons des échecs du passés en :

- supprimant la limite de temps pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent à être comptabilisés parmi les logements sociaux prévus par le dispositif solidarité et renouvellement urbains ;

- en revenant sur la modification de la loi Elan qui a autorisé les bailleurs sociaux à déterminer librement le prix de vente d’un logement pour adapter le prix du logement en fonction des capacités contributives du locataire - futur propriétaire ;

- et élargissant la capacité d’achat des locataires via l’application accrue du bail réel solidaire et la fixation d’un prix d’achat calculé en fonction des capacités contributives des locataires.

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