Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2296

Amendement N° 16 (Retiré avant séance)

Publié le 8 mars 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Pauget, Mme Tabarot.

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Texte de loi N° 2296

Article 2

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé, à une personne participant au fonctionnement d’un établissement de santé ou médico-social » ; ».

Exposé sommaire :

En 2021, l'Observatoire national des violences en milieu de santé recensait 17 756 atteintes aux personnes, qu'il s'agisse d'agressions physiques, verbales ou d'incivilités. Les violences et menaces physiques représentaient 46,7 % de ces atteintes aux personnes, les insultes et injures 32,1 % et les menaces 18,3 %.

Cette réalité, qui s'ajoute aux difficulté de l'hôpital public, contribue à décourager l'ensemble des personnes qui travaillent dans un établissement de santé ou médico-social (soignants, direction, personnel d'entretien...). Elle nourrit la crise du personnel, la baisse d'attractivité et les difficultés de recrutement.

L'article 433-5 du code pénal définit l'outrage comme "les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie."

Le présent amendement a pour objet d'élargir ce délit d'outrage aux professionnels de santé et à toutes les personnes participant au fonctionnement d'un établissement de santé ou médico-social, pour y inclure les directeurs ou le personnel d'entretien. La portée symbolique de cet outrage, à l'intérieur d'un établissement de santé, justifie que la peine encourue soit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, au même titre que pour une personne dépositaire de l'autorité publique.

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