Extension et adaptation à la polynésie française à la nouvelle-calédonie et aux îles wallis et futuna de dispositions législatives relatives à la santé — Texte n° 2427

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 4 avril 2024 par : Mme Reid Arbelot, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Après le a du 2° , il est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) Après le huitième alinéa du même article L. 1121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le lieu de recherche est situé en Polynésie française, l’autorité compétente désigne parmi les investigateurs un coordonnateur. » »

Exposé sommaire :

Conformément à son statut organique, la Polynésie française est compétente en matière de santé. Cet amendement sollicite le renvoi à l’autorité compétente le rôle de nommer un coordonnateur lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine, confiée à plusieurs investigateurs, est située en Polynésie française.

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