Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 38 (Tombe)

(1 amendement identique : 47 )

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Sansu, M. William, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Tellier.

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Texte de loi N° 2112

Article 10 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 1 à 15 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années. »

Exposé sommaire :

La prévention des conflits d’intérêts est l’un des sujets majeurs de la proposition de loi : un cabinet de conseil travaille pour plusieurs clients et peut intervenir pour des intérêts divergents, sans en informer l’administration.

Comme l'a souligné M. Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), « l'intervention des cabinets de conseil peut [...] légitimement susciter des inquiétudes en matière de déontologie ».

Or, le texte de la commission des lois est moins exigeant que celui du Sénat : il prévoit un système déclaratif, dans lequel les consultants ne mentionneraient que les situations qui constituent, selon eux, un conflit d’intérêts.

L’administration perdrait donc en visibilité, même si elle pourrait demander au référent déontologue puis à la HATVP de contrôler les déclarations des consultants.

Il est donc proposé de revenir au texte du Sénat : les consultants devront faire la liste de tous leurs intérêts, sur les exemples des déclarations d’intérêts des élus et des fonctionnaires. L’administration disposerait alors de l’ensemble des informations pour prévenir les risques de conflits d’intérêts.

En revanche, l’amendement préserve les autres apports de la commission des lois, comme les précisions sur les délais de conservation des déclarations d’intérêts.

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