Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 712 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 3 135 164 259 373 427 501 721 1085 1310 1496 1626 1703 2004 )

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Fontenel-Personne, M. Matras, Mme Krimi, M. Causse, M. Blanchet, Mme Mauborgne, Mme Oppelt, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Gayte, Mme Piron, Mme Gomez-Bassac, M. Kervran, Mme Degois, M. Ardouin, Mme Cattelot, Mme Goulet, M. Tan, M. Kokouendo, M. Testé, Mme Robert, M. Girardin, Mme Wonner, M. Cédric Roussel, M. Bois, Mme Couillard, M. Jacques, Mme Melchior, M. Rudigoz, M. Zulesi, M. Cazenove, M. Gaillard, M. Lauzzana, Mme Vignon, Mme Rauch, Mme Rossi, M. Belhaddad, Mme Sarles, Mme De Temmerman, M. Daniel, Mme Françoise Dumas.

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I. – Après le 4° de l'article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »

Exposé sommaire :

A l'heure où un seul clic suffit à créer son entreprise, un bon nombre d'escrocs en profitent pour monter des sociétés « fantômes ». Ces entreprises éphémères existent quelques mois, le temps de gagner des sommes d'argent suffisamment importantes, avant de se déclarer en liquidation judiciaire et disparaitre.

Trop d'entreprises ont recours à cette pratique illégale et se déclarent en liquidation judiciaire avant même la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil.

Une brèche dans laquelle ces escrocs trouve le moyen rêvé pour monter des sociétés fantômes leur permettant d'emprunter de l'argent, de solliciter des aides, de réaliser des fraudes à la TVA, d'obtenir du matériel et même d'embaucher fictivement des salariés qui pourront réclamer des indemnités une fois l'entreprise clôturée.

Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.

Certains secteurs tels que le BTP, la restauration, la sécurité ou encore la confection sont particulièrement concernés par ce fléau.

Ces fraudes sont prises au sérieux par l'État à travers la délégation nationale de la lutte contre la fraude mais pour lutter efficacement contre cette délinquance économique, des mesures simples permettraient de limiter davantage les tentatives frauduleuses.

Cet amendement qui vise à lutter contre les entreprises dites « éphémères » étend donc la liste des acteurs susceptibles d'obtenir de la Banque de France communication de renseignements sur la situation financière des entreprises et d'informations à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer. Il autorise cette communication aux membres des institutions de garanties contre le risque de non-paiement, mentionnées à l'article L3253‑14 du code du travail.

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