Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL464 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL321 )

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« l'envoi »

les mots :

« la réception ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.`

L'alinéa 7, dans le cadre de la procédure de recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) proposée par le procureur, donne aux parties un délai de quinze jours à compter de l'envoi - et non de la réception - de l'avis transmis par le procureur, pour faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Ce délai est insuffisant pour assurer le respect du contradictoire et la garantie effective des droits de la défense. Cet amendement de repli propose donc de faire courir le délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis et non de son envoi.

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