Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1349 (Retiré avant séance)

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Jumel, M. Peu, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

L'alinéa 7 prévoit, lorsque le procureur propose le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), de donner aux parties un délai de quinze jours, à compter de l'envoi de l'avis, pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en oeuvre d'une CRPC. L'ordonnance de renvoi prendrait une forme simplifiée puisqu'elle n'aurait pas besoin d'être motivée.

La nouvelle rédaction modifiée par le Sénat prévoit que dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi (et non de la réception) de l'avis transmis par le procureur, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, leur intention d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ou de formuler des demandes ou présenter des requêtes.

Malgré un délai allongé par rapport au projet de loi initial qui fixait un délai de dix jours, cette disposition porte atteinte aux droits de la défense en ne respectant pas le principe du contradictoire. En effet, le dispositif envisagé oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement brefs, ce qui ôte au droit de la défense une réelle effectivité, porte atteinte au principe du contradictoire, donc à la protection du justiciable.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer ce dispositif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.