Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 556 (Rejeté)

Publié le 21 novembre 2018 par : M. Lagarde, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l'article L. 145‑56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;
« 2° Après l'article L. 622‑14, il est inséré un article L. 622‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑14‑1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;
« 3° Après l'article L. 721‑3‑1, il est inséré un article L. 721‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑3‑2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l'article L. 721‑3. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir des dispositions introduites par le Sénat pour attribuer aux tribunaux de commerce la compétence pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, dès lors que les parties sont des personnes relevant de la compétence ordinaire des tribunaux de commerce.

L'amendement prévoit également que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur tout litige relatif au bail du débiteur dans une procédure collective, afin d'éviter le ralentissement des procédures dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance.

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