Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 66 rectifié (Tombe)

(1 amendement identique : 107 )

Publié le 17 décembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 23 les deux alinéas suivants :

« 1° Le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)Indice d'identificationUnité de perceptionTarif (en euros)

2018201920202021A compter de 2022

Ex 2706‑00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48

Ex 2707‑50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709‑00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 --huiles légères et préparations :

 ---essences spéciales :

 ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis

Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78

 ----autres essences spéciales :

 -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6

Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03

 -----autres ; 9

Exemption

 ---autres huiles légères et préparations :

 ----essences pour moteur :

 -----essence d'aviation ; 10

Hectolitre 45,49 48,14 50,79 53,45 56,10

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11

Hectolitre 68,29 68,29 68,29 68,29 68,29

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 11 bis

Hectolitre 71,56 71,56 71,56 71,56 71,56

 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter

Hectolitre 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29

 ----carburéacteurs, type essence :

 -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis

Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40

 -----autres ; 13 ter

Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12

 ----autres huiles légères ; 15

Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03

 --huiles moyennes :

 ---pétrole lampant :

 ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis

Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86

 -----autres ; 16

Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89

 ---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis

Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40

 ---autres ; 17 ter

Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89

 ---autres huiles moyennes ; 18

Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89

 --huiles lourdes :

 ---gazole :

 ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20

Hectolitre 18,82 18,82 18,82 18,82 18,82

 ----fioul domestique ; 21

Hectolitre 15,62 15,62 15,62 15,62 15,62

 ----autres ; 22

Hectolitre 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40

 ----gazole B 10 ; 22 bis

Hectolitre 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40

 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95

 ---huiles lubrifiantes et autres. 29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑12

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90

 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71

 --destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 31 100 kg nets 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63

2711‑13

Butanes liquéfiés :

 --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90

 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71

 --destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg nets 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63

2711‑14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 --destinés à être utilisés comme carburant :

 ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32

 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 20,71 20,71 20,71 20,71

2711‑21

Gaz naturel à l'état gazeux :

 --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80

 --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

2711‑29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711‑29. 39

Exemption

2712‑10

Vaseline. 40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712‑20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712‑90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑20

Bitumes de pétrole. 46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715‑00

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403‑11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403‑19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811‑21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97

Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 --sous condition d'emploi ; 52

Hectolitre 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33

 --autres. 53

Hectolitre 36,94 36,94 36,94 36,94 36,94

Ex 3824‑90‑97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55

Hectolitre 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83

Ex 2207‑20

Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. 56

Hectolitre 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43

Ex 3826

Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100). 57

Hectolitre 11,83 11,83 11,83 11,83 11,83

».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XIII. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
« XVI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le gouvernement a esquissé en 2018 et 2019 une trajectoire d'augmentation des taxes de 14,6c/l sur le gazole et de 7,9c/l sur l'essence.

Ces surtaxes s'avèrent aujourd'hui économiquement insoutenables pour les français, qu'il s'agisse des particuliers – confrontés à un réel problème de pouvoir d'achat – que pour les entreprises.

Pour un litre de gazole dont le prix moyen s'élève actuellement à 1,53 euro, l'automobiliste paie 59 centimes d'euros au titre de la seule TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui s'applique également à l'essence et au fioul).

Avec 33,8 milliards d'euros de rentrées prévues en 2018, la TICPE est la quatrième recette fiscale de l'État derrière la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés.

Elle est amenée à progresser en valeur chaque année du fait de la trajectoire précitée jusqu'en 2022, avec 3,7 milliards supplémentaires prévus dès l'année prochaine, soit 11,5 % d'augmentation.

Cette hausse brutale supportée par les automobilistes français n'est pas sans conséquence pour nos compatriotes. Selon la Direction générale de l'énergie et du climat citée par le Sénat, l'impact de cette seule hausse sur le budget des ménages oscillera entre 207 et 538 euros en 2022 (en fonction des véhicules et des trajets).

La hausse de la fiscalité sur les carburant a été justifiée par le gouvernement par la nécessité d'accompagner la transition écologique.

Or, en réalité le principal bénéficiaire de cette hausse est le budget général de l'État, avec 17 milliards d'euros qui lui seront reversés en 2019, tandis que le financement de la transition écologique ne bénéficiera que de 19,1 % de la TICPE en 2019, soit 7,2 milliards d'euros.

Sous un prétexte d'écologie, la fiscalité écologique permet en réalité de faire les poches des Français, en particulier les ruraux qui ne bénéficient pas des transports en commun et les familles modestes pour financer son budget général.

A la suite des manifestations du mois de décembres dites des « gilets jaunes », le Président de la République a annoncé le jeudi 6 décembre dernier que les augmentations de taxe sur les carburants prévues pour le 1er janvier 2019 ne seraient plus suspendues pendant six mois comme le gouvernement l'avait indiqué dans l'hémicycle le mardi 4 décembre, mais annulées pour l'année 2019.

Concrètement cela signifie que les hausses prévues pour les années 2020, 2021 et 2022 demeurent d'actualité.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à abroger la hausse de la fiscalité sur les carburants prévue sur l'ensemble du quinquennat.

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