Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL102 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Avant l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure » ; »

Exposé sommaire :

La composition pénale est une peine prononcée dans l'urgence rendue par un délégué du Procureur, le plus souvent non magistrat (généralement un ancien OPJ), sans fonction juridictionnelle et non spécialisé dans la justice des enfants et inscrite au casier judiciaire.

Elle ne permet aucune prise en charge éducative alors que les enfants concernés sont le plus souvent déscolarisés victime d'une problématique familiale non traitée. Ce constat est le symptôme de la nécessité d'une prise en charge éducative qui justifie le renvoi devant un juge des enfants afin d'éviter tout basculement dans un parcours délinquant. En tout état de cause, la panoplie de réponses proposées ne disparaîtrait pas avec la suppression de la composition pénale, puisqu'elles peuvent être prononcées par le biais d'autres voies procédurales qui permettent une réponse rapide à l'acte délictueux comme les alternatives ou les COPJ (convocation par officier de police judiciaire), pour ne citer qu'elles.

Enfin, du point de vue des victimes, et particulièrement dans les cas les plus graves, la réponse apparaît inadaptée (expertises..) et insuffisante du fait d'un manque de solennité.

Supprimer la composition pénale est donc une adaptation et une rationalisation nécessaire dans le respect des principes de l'ordonnance de 1945 qui priorise le relèvement éducatif et la réinsertion de l'enfant.

Pour rappel, la composition pénale ne représente qu'environ 3% des peines prononcées.

Enfin, quelle portée donner à l'homologation par le juge des enfants alors que la grande majorité des compositions pénales est simplement avalisée par lui, sur dossier, sans possibilité pour lui d'intervenir sur la nature de la sanction proposée. C'est précisément le rôle du juge des enfants dédié à la justice des mineurs d'individualiser la peine. En cas de refus d'homologation ou de demande d'audition par le mineur aboutissant à cette solution par le juge, cela aurait pour conséquence de retarder la procédure qui suivrait alors le circuit ordinaire. A la nécessité de rapidité correspond ainsi une réponse pénale le plus souvent inadaptée et sans suivi.

Par conséquent sans réelle valeur pédagogique, la composition pénale, entre les mains du parquet, et de délégués non magistrats, ne peut répondre à cette exigence d'une justice spécialisée aux visées principalement éducatives et de réinsertion pourtant de valeur constitutionnelle et conventionnelle.

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