Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL79 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi cet article :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d'impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision d'un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l'article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La modification du montant de la contribution fait l'objet d'un accord des parties, qui saisissent conjointement l'organisme compétent ;
« 3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
« 4° La demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
« 5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l'organisme compétent d'apprécier la réalité de ces évolutions ;
« 6° La demande modificative est formée dans le département où l'une des parties a élu domicile ;
« 7° Aucune instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pendante devant le juge aux affaires familiales.
« La décision rendue par l'organisme compétent peut être contestée par l'une des parties devant le juge aux affaires familiales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « Socialistes et apparentés » vise à rétablir la version de cet article telle que votée par le Sénat.

Si l'on peut admettre qu'une expérimentation soit menée qui permettrait aux CAF de fixer le montant modifié de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, cela doit être limité aux seuls cas de consentements des parties. Tel était le sens des amendements votés par le Sénat sur cet article.

Il s'agit d'un amendement de repli.

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