Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 319 (Tombe)

Publié le 16 janvier 2019 par : M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Benoit.

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À l'alinéa 29, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , après avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction concernés, du conseil départemental et des conseils municipaux des villes concernées, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les conditions de la spécialisation de tribunaux judiciaires, lorsqu'il en existe plusieurs dans un même département, pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions.

En effet, l'amendement prévoit que la désignation, par décret, de ces tribunaux doit recueillir au préalable l'avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction concernés et des élus locaux.

Ainsi, cette condition serait non seulement le gage de la concertation et du consensus nécessaires pour la répartition de certains contentieux entre des juridictions, mais aussi le gage de leur pérennité dans la mesure où une spécialisation trop rapide et poussée pourrait les affaiblir.

Nous maintenons cet amendement en deuxième lecture, enrichi des propositions de certains de nos collègues, car malgré toutes les demandes effectuées en première lecture il n'existe toujours aucune garantie autour de ces processus de spécialisation. Il nous semble indispensable d'inscrire dans la loi la tenue d'une concertation et d'une information réelle sur le fonctionnement des juridictions.

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