Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 587 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2019 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Serville.

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I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

L'article 13, tel que rédigé, permet aux parties d'avoir une décision sans audience.

Il serait désormais possible dans les procédures, sans représentation obligatoire, et dès lors que les parties ont donné leur accord, qu'une décision soit rendue sans aucune audience et seulement après un simple échange d'écritures de manière dématérialisée via le portail justice.

Le texte prévoit que le juge pourra décider de la tenue d'une audience, s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur les seuls échanges écrits ou si l'une des parties en fait la demande. Mais ce texte prévoit aussi que le juge pourra rejeter la demande faite par les parties s'il « estime » qu'une audience n'est pas nécessaire. S'il est vrai que ce refus doit être spécialement motivé, il n'est pas possible de laisser une telle décision à la seule appréciation du juge.

D'autre part, le fait qu'un recours soit possible n'est pas suffisant.

En effet, non seulement ce recours ne peut être fait indépendamment du recours sur le fond, mais en outre les parties auront déjà été privées d'un échange verbal en première instance. L'oralité a son importance dans la défense.

Par ailleurs, cet tend à assimiler la procédure orale à de la procédure entièrement écrite, ce qui exige des parties de maîtriser l'écrit.

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