Rétablissement de l'isf et renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu — Texte n° 1609

Amendement N° 4 (Tombe)

Publié le 5 mars 2019 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83, la référence « ou 199terdecies-0 B » est remplacée par la référence « 199terdecies-0 B ou 885‑0 Vbis ».

2° À l'article 150duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 Vbis A ».

3° Au a de l'article 150‑0 Bbis, la référence : « mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « visées au 1° de l'article 885 Obis ».

4° Aux a et h du 3 du I de l'article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

5° Au 1°ter du II et au III de l'article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

6° Au a du 1° du IVbis de l'article 151septies A, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

7° Au 1° du III de l'article 151nonies, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

8° Au premier alinéa du 2 du I de l'article 167bis, la référence : « à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973 » est remplacée par la référence : « aux articles 758 et 885 Tbis ».

9° À l'article 199terdecies-0 A, les cinq occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

10° À l'article 199terdecies-0 AA, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

11° Au c du I de l'article 199terdecies-0 B, la référence : « 1° du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l'article 885 Obis ».

12° A la fin du premier alinéa du III de l'article 199terdecies-0 B, après les mots : « 199terdecies-0 A », sont insérés les mots « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885‑0 Vbis ».

13° Au 4 de l'article 199terdecies-0 C, la référence : « ou 199terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199terdecies-0 B ou 885‑0 Vbis ».

14° Au trente et unième alinéa du I de l'article 199undecies B, la référence : « ou 199terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « ,199terdecies-0 A et 885‑0 Vbis ».

15° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l'article 199undecies C, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199terdecies-0 A et 885‑0 Vbis ».

16° À la fin du 3 du I de l'article 208 D, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

17° À la fin de l'article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 Vbis A ».

18° Au quatrième alinéa du b de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

19° Au quatrième alinéa du d de l'article 787 B, la référence : « du 1 du III de l'article 975 » est remplacée par la référence : « de l'article 885 Obis ».

20° Le I de l'article 990 I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199septies et que ceux mentionnés aux articles 154bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du Ibis et répondant aux conditions prévues au 2 du même Ibis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0bis et 796‑0ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

21° L'article 990 J est ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792‑0bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 885 U.
« II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795‑0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l'article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu'ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 885 Gter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792‑0bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. »

22° Au second alinéa du I de l'article 1391 Bter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

23° A l'article 1413bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

24° Au c du 3° de l'article 1605bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

25° Au troisième alinéa de l'article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

26° Au dernier alinéa du I de l'article 1653 B, après les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 », sont insérés les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ».

27° L'article 1679ter est abrogé.

28° Le 2° de l'article 1681sexies est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque leur montant excède 2 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.
« Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716bis. »

29° Le II de l'article 1691bis est ainsi rédigé :

« II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 Abis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. »

30° Au premier alinéa du I de l'article 1716bis, après le mot : « gratuit », les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

31° A la fin de l'article 1723ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Au troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

32° Le troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 est ainsi rédigé :

« En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W. ».

33° Au 5 de l'article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

34° Au c du I de l'article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits ».

35° Au 1 de l'article 1730 les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

36° Le c du 2 de l'article 1730 est ainsi rédigé :

« Aux sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l'article 885 W. ».

37° Au 2 de l'article 1731bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 Vbis A ne peuvent ».

38° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, la référence : « I de l'article 982 » est remplacée par la référence : « III de l'article 885 W ».

39° L'article 1723ter-00 A est ainsi rédigé :

« I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;
« 2° les dispositions des articles 1717,1722bis et 1722quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »

40° A l'article 1763 C, les deux occurrences des mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimées.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 885 Oquater du code général des impôts ».

2° le premier alinéa de l'article L. 23 A est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. »

3° Au dernier alinéa de l'article L. 23 A, les mots « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

4° A la fin de l'article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

5° Le second alinéa du 4° de l'article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. »

6° A l'article L. 72. A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

7° A l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 Vbis A ».

8° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

9° A la première phrase de l'article L. 139 B, après les mots : « du code général de l'impôt », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code ».

10° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « l'article 982 » est remplacée par la référence : « au 2 du I de l'article 885 W ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre ».

11° L'article L. 181‑0-A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la formalité », la fin du premier alinéa est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° A la fin de l'article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

13° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, après le mot : « enregistrement », les mots : « d'impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés.

14° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts ».

III. –Au premier alinéa du V de l'article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W »

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H ».

V. – L'article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Article L. 122‑10 - Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »

VI. – Le premier alinéa du V de l'article 25quinquies de la loi n°83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

VII. – La loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° A la fin du premier alinéa de l'article 6, sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés procède aux coordinations nécessaires en cohérence avec l'article 1er qui vise à rétablir l'ISF.

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