Transparence dans l'utilisation de l'épargne populaire en matière énergétique — Texte n° 1611

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Rabault, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre VIII
« Label Transition énergétique et écologique pour le climat »
« Chapitre IX
« Activités relevant de la transition énergétique et écologique
« Art. L. 129‑1. – I. – Les entreprises dont l'activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d'affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.
« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I. »

II. – Les cinq derniers alinéas du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332‑17‑1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;
« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l'article 129‑1 du code de l'environnement ou par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l'article 129‑1 du code de l'environnement ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités ;
« L'actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné aub du 1° ou aub du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions dua du 1° et dua du 2°ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionné aub du 1° ou aub du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail sont complétés par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l'article L. 129‑1 du code de l'environnement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de modifier les règles de l'épargne salariale en y incluant la possibilité pour les salariés, sur le modèle des fonds solidaires, de souscrire à des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique, afin d'orienter les capitaux privés vers le financement d'entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique.

Pour ce faire, cet amendement modifie l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier qui porte sur les modalités de gestion des fonds communs de placement d'entreprise et l'article L. 3332‑17 du code du travail qui porte sur l'épargne salariale.

Les fonds « verts » devront comporter une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique ou de projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique ou de titres émis par des sociétés de capital risque ou des fonds communs de placements à risque sous réserve que leur actif net soit lui-même composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises vertes. La diversification des titres garantit à l'épargnant une meilleure maîtrise du risque global.

Cet amendement introduit également, dans le code de l'environnement, la définition législative d'une entreprise « verte » et d'un projet « vert ».

Proposer des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique dans le cadre de l'épargne salariale permet de mobiliser cette dernière au profit d'une économie verte. Les plans d'épargne salariale permettent en effet un investissement de moyen à long terme, favorable au financement de la transition vers une économie bas-carbone (investissements dans les infrastructures notamment).

L'extension des fonds d'épargne salariale aux fonds « verts » est également un premier signal positif d'une fiscalité favorable à l'épargne verte.

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