Haine sur internet — Texte n° 1785

Amendement N° CL175 (Retiré)

Publié le 17 juin 2019 par : M. Mis, M. Lioger, M. Morenas, Mme Louis, Mme Bureau-Bonnard, M. Damaisin, M. Perrot, Mme Pascale Boyer, M. Testé, Mme Bergé, Mme Brulebois, Mme Hérin, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Janvier, Mme Gipson, M. Masséglia, M. Rebeyrotte, Mme Provendier, Mme Bagarry, Mme Cattelot.

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L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 1erbis de la présente loi, est complété par trois aliénas ainsi rédigés :

« III. – Toute association constituée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage de plateformes en ligne mentionné à l’article 1er, saisie en qualité de tiers de confiance par un mineur, peut signaler au nom de celui-ci un contenu contrevenant manifestement aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou participant à la commission d’une infraction prévue aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑2, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 226‑2‑1, 227‑23 et 227‑24 du code pénal.
« En ce cas, les opérateurs mentionnés à l’article 1er accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à sa demande de retrait dans un délai maximum de douze heures.
« L’association devra assurer la conservation des éléments transmis par le mineur jusqu’à l’extinction du délai de prescription prévus pour l’infraction, notifier ces éléments aux opérateurs mentionnés à l’article 1er, contester s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu et informer le mineur de la suite donnée à sa demande. En cas de défaut de retrait, l’association informera également les représentants légaux du mineur. »

Exposé sommaire :

D’après l’UNESCO, 12,5% des enfants de 6 à 18 ans ont déjà été victimes d’actes de cyber-violence ou de cyber-harcèlement. Dans son 3ème rapport de 2018, l’Observatoire national du suicide indique qu’un jeune sur dix a déclaré avoir pensé au moins une fois au suicide. Les pratiques numériques ont pris une place prépondérante dans la vie de la plupart des adolescents, ils doivent pour cela bénéficier d’une protection accrue contre la haine en ligne.

L'amendement a pour objectif d’offrir au mineur qui sont les premiers utilisateurs des plateformes en ligne une protection spéciale lorsqu’ils sont victimes de cyber-violence que ce soit à travers un contenu manifestement illicite ou à travers la haine sur Internet. En effet, ces faits peuvent avoir des effets extrêmement graves pour les mineurs victimes.

A cet effet, d’une part, l’amendement prévoit que les mineurs victimes puissent saisir, en plus du signalement prévu à l’article 1er de la proposition de loi, un « signaleur de confiance » tel qu’il est défini et valorisé dans le cadre de la Recommandation de la commission européenne du 1.03.2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne, sans autorisation parentale.

Par ailleurs, l’amendement précise les obligations du tiers de confiance en tant qu’interface entre le mineur et les opérateurs de plateforme en ligne.

S’agissant de mineur victime, il y a lieu en outre de prévoir un délai plus court de 12 heures.

Cette réduction du délai ne devrait pas poser de difficultés aux plateformes dès lors qu’il y a un travail préalable de qualification et de recueil des éléments par le tiers de confiance.

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