Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2793 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1027 )

Publié le 6 juin 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Sanquer, M. Warsmann.

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I. – L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le 4°bis du I est abrogé ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports ».

II. – L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. ».

Exposé sommaire :

La loi n°2016‑1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes dite loi « Grandguillaume » a introduit l’obligation de satisfaire à des conditions d’aptitudes professionnelles pour devenir chauffeur VTC.

Elle prévoit que seules les chambres de métiers et d’artisanat peuvent organiser les examens nécessaires. Or, dans un avis du 17 mai 2018 le Conseil d’État a estimé « que les conditions dans lesquelles ce transfert [de la mission d’organisation de l’examen professionnel des conducteurs de transport public particulier de personnes au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat] a été opéré par la loi méconnaissent le droit de la commande publique et, par suite, ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union ». Le Conseil d’État estime que d’autres opérateurs disposent « à l’évidence non seulement des compétences mais aussi du réseau territorial nécessaires pour assurer cette mission », et que « la désignation sans mise en concurrence d’un opérateur unique, doté d’un droit exclusif, n’est pas justifiée ».

Le présent amendement prévoit donc d’élargir à d’autres acteurs disposant d’un agrément, selon des modalités prévues par décret, la possibilité d’organiser ces examens, et ainsi d’augmenter la fréquence des sessions d’examen aujourd’hui très insuffisantes pour répondre à la demande.

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