Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL121 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL221 )

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Laurence Dumont, M. Vallaud, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Biémouret, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Après l'article 24‑2 du code civil, il est inséré un article 24‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑2‑1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de créer un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens. Actuellement, ces personnes sont dans une situation différente de celles nées après cette date, au regard des règles d'acquisition de la nationalité. En effet, selon l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 qui fixe les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité, les personnes de statut civil de droit commun domiciliées en Algérie au moment de l'indépendance ont conservé de plein droit la nationalité française. En revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie n'ont pu conserver la nationalité française qu'à la double condition d'avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et d'avoir établi au préalable leur domicile en France.

L'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 est ensuite venu modifier l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962. en mettant fin à la possibilité de souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française au 23 mars 1967 et en prévoyant que « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 156 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ». Ces dispositions ont non seulement affecté les personnes n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance mais également leurs enfants mineurs, en les privant, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, de la possibilité de bénéficier des règles d'acquisition de la nationalité de droit commun.

Par conséquent, la situation des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie diffère de celle des enfants nés en France après cette date de parents nés en Algérie avant l'indépendance. Ces enfants nés après le 1er janvier 1963 se voient en effet s'appliquer le double droit du sol, prévu par l'article 19-3 du code civil qui dispose « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».

Les conséquences de ces dispositions sont multiples, parfois injustes. Elles peuvent même relever de l'absurde, notamment lorsque l'un des enfants d'une même fratrie ne peut se voir reconnaître la nationalité française alors qu'il est né sur le sol français et issu de mêmes parents que ses frères et soeurs qui eux sont français. Au cours des dernières années, nombre de nos concitoyens ont alerté les responsables politiques sur cette inégalité qui touche quelques centaines de personnes. C'est pourquoi, nombreux ont été les parlementaires à se mobiliser sur ce sujet à travers les questions écrites et des courriers adressés au Ministère de l'intérieur. Les réponses qui nous ont été apportées jusque-là ne permettent pas de résoudre les problèmes que cela engendre. Or si cette question ne concerne que quelques centaines d'individus, elle revêt une importance hautement symbolique tant vis-à-vis de l'histoire que vis-à-vis des valeurs de fraternité et d'égalité que nous défendons chaque jour.

C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à créer, via une modification du code civil, un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration. Cette nouvelle disposition permettrait aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 au regard de la loi du 20 décembre 1966, d'acquérir de droit la nationalité française.

1 commentaire :

Le 06/04/2018 à 16:50, Sami421 a dit :

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Je remercie vivement le Groupe Socialiste pour cet amendement, preuve que l'égalité et la justice font toujours partie des préoccupations des Députés appartenant à ce Groupe. Mais je n'oublie pas, non plus, que c'est l'un des leurs (Bernard CAZENEUVE) qui, au cours de la législature précédente, avait fait échouer l'amendement 794 à la loi égalité et citoyenneté, en obligeant (et le mot n'est pas trop fort) son initiateur (Bernard ROMAN) à le retirer.

Pourtant, cet amendement 794 avait franchi l'étape du vote en commission des lois, en dépit de l'avis défavorable de la rapporteure thématique de l'époque (Marie Anne CHAPEDELAINE). Cette dernière tout en étant, au même titre que tout le groupe socialiste, cosignataire de l'amendement, s'était rangée au côté du Gouvernement, ce qui en dit long sur ses convictions profondes en la matière...

L'amendement retiré l'a été sur la base d'un compromis avec Le Ministre de l'Intérieur, ce dernier s'engageant, en contrepartie, à régler ce problème par circulaire, ce dont il n'avait absolument pas le droit, car en vertu de la règle du parallélisme des formes, les dispositions d'une ordonnance ne peuvent être abrogées ou modifiées que par le biais d'un texte ayant au moins la même valeur juridique, en termes de hiérarchie des normes.

De fait, cette circulaire a été promulguée en octobre 2016, mais CAZENEUVE a trompé tout son monde en s'éloignant totalement des termes de l'amendement 794.

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