Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL28 (Retiré)

Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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« Chapitre Ier A
« Du dépôt de plainte
« Art. 1er A
« Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lors du dépôt de plainte, en cas de violences conjugales, la victime peut être assistée par une association de défense des droits des femmes. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales.

C'est en effet l'ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau.

Le moment du dépôt de plainte est essentiel et tout doit être fait à cette étape pour que la victime se sente en confiance. Aussi, cet amendement prévoit-il que la victime peut être assistée par une association de défenses des droits des femmes. Bien souvent ce sont ces associations qui encouragent le dépôt de plainte et qui suivent par la suite le parcours des victimes. La possibilité pour les victimes d'être assistées par de telles associations pourrait ainsi permettre davantage de signalement et in fine une meilleure prévention des féminicides.

Tel est le sens de cet amendement.

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