Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2843C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 285octies du code des douanes, il est inséré un article 285octies A ainsi rédigé :

« Art. 285 octiesA. – 1. À compter du 1er janvier 2020, les régions peuvent soumettre les propriétaires de véhicules de catégorie M1 tels que définis à l’article R. 111‑37 du code de l’urbanisme qui empruntent leur réseau routier régional à une écotaxe.
« 2. Le réseau routier régional est constitué par les routes nationales, départementales, communales ainsi que les autoroutes présentes sur le territoire de la région.
« 3. La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés, ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location, par le locataire ou le sous-locataire, d’une part, et le propriétaire solidairement.
« 4. La taxe est exigible à l’entrée dans le territoire régional.
« 5. Son acquittement est attesté par la délivrance d’une vignette apposée sur le véhicule.
« 6. Le tarif de la taxe est composé d’une part fixe établie en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone et d’une part variable en fonction de la durée de séjour.
« L’organe délibérant de la région détermine, chaque année, par une délibération le barème de la taxe.
« Le montant total de la taxe établie n’excède pas 350 € pour tout le séjour.
« 7. Le produit de la taxe est affecté à la région.
« 8. La région peut rembourser la taxe sur présentation de justificatifs, par l’assujetti, attestant du stationnement du véhicule dans des aires adaptées ou dans un établissement délivrant des prestations d’hébergement de plein air relevant de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.
« 9. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de communication, de vente et distribution ainsi que les sanctions en cas de non-respect de la présente obligation. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information et d’évaluation sur la mise en place de l’écotaxe.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux régions d’instaurer une écotaxe comportementale sur les propriétaires de camping-cars qui fréquentent les routes de la région.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.