Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2853C (Retiré)

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Labaronne, M. Travert, Mme Hai, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, Mme Tiegna, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, M. Batut, Mme Hérin, M. Girardin, M. Chalumeau, M. Simian, Mme Thillaye, M. Savatier, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme O'Petit, M. Perrot, Mme Blanc, Mme Piron, Mme Degois, Mme Janvier, Mme Bono-Vandorme.

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire et le cofermier, d’une part, le titulaire de la licence de pêche professionnelle d’autre part, sont exemptés, pour l’amarrage et le stationnement de leurs embarcations, de l’autorisation prévue par l’article A 12 du code du domaine de l’État. »

II. – le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande le maintien de l’exemption de la délivrance d’une autorisation d’occupation du territoire dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2016. En résumé, les principales motivations justifiant cette exemption sont les suivantes :

•Les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent déjà à occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique pour exercer leur activité économique,

•Rien ne permet de justifier l’absence de traitement équitable avec les autres navigants professionnels des domaines fluviaux des personnes publiques qui ne paient pas de baux ou de licences pour exercer leur activité,

•Cette taxe supplémentaire conduirait indirectement à une augmentation de la pression sur les ressources piscicoles et se placerait en contradiction avec les réglementations et les objectifs de gestion durable des milieux aquatiques et des ressources piscicoles qui concourent à l’obligation de préservation de l’intérêt général,

•Cette obligation de satisfaction et préservation de l’intérêt général impose que l’exercice de la pêche professionnelle, soumis à obligation de gestion en vue de la conservation environnementale du domaine public, ne soit pas entravé par une disposition réglementaire ou fiscale contraire à cette même obligation de gestion.

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